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Article L144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température, le terme : " concession " est assimilé au terme : " permis d'exploitation ".