Article L144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.