Article L143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Article L143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques à haute température et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques à basse température.