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Article L142-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L142-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.