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Article L142-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L142-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.