Article L136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L136-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.