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Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.