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Article L133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'instruction des demandes de concession portant sur les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 comporte l'ouverture d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 133-12 et L. 133-13 du présent code.