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Article L133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine.