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Article L132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L132-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Le barème de la redevance est fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

PRODUCTIONS ANCIENNES NOUVELLES
Inférieure à 50 000 8 % 0 %
De 50 000 à 100 000 20 % 6 %
De 100 000 à 300 000 30 % 9 %
Supérieure à 300 000 30 % 12 %

Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

PRODUCTIONS ANCIENNES NOUVELLES
Inférieure à 300 0 % 0 %
Supérieure à 300 30 % 5 %

Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.