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Article L132-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L132-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.