Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Article L126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Les activités de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique sont soumises aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques à basse température des articles L. 124-4 à L. 124-9.