Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne comporte pas les renseignements confidentiels relatifs aux résultats des travaux déjà effectués.