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Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.