Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Article L124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre s'appliquent aux seuls gîtes géothermiques à haute température.