Article L123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L123-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l'article L. 123-10.