Articles

Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.