Article L123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Outre les permis exclusifs de recherches, des autorisations de prospections préalables peuvent être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1.