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Article L123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.