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Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.