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Article L123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.