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Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.