Articles

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.