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Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))


A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat.