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Article L121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.