Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
4° De la bauxite, de la fluorine ;
5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
8° Du niobium, du tantale ;
9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;
12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
14° Des phosphates ;
15° Du béryllium, du gallium, du thallium.