Article L100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Article L100-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))
Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.