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Article L100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))


L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.