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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)


L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national est délivrée par l'Etat à l'entreprise qui en a fait la demande, pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir pour l'autorisation de transport régulier international de voyageurs à laquelle elle est rattachée.
Cette autorisation lui est délivrée en un exemplaire original et autant de copies qu'il y a de véhicules correspondant au nombre fourni en application du 6° du c de l'article 2.
L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.