L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national est délivrée par l'Etat à l'entreprise qui en a fait la demande, pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir pour l'autorisation de transport régulier international de voyageurs à laquelle elle est rattachée.
Cette autorisation lui est délivrée en un exemplaire original et autant de copies qu'il y a de véhicules correspondant au nombre fourni en application du 6° du c de l'article 2.
L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.