Les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées par l'Etat sur la base des éléments fournis dans le dossier visés aux 2° à 5° du c de l'article 2 ci-dessus. Les autres éléments du dossier sont communiqués aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande, sauf opposition de l'entreprise demanderesse.