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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)


Les entreprises visées à l'article 1er qui souhaitent exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs doivent :
a) Etre titulaires d'une licence communautaire de transport public routier de voyageurs en cours de validité ;
b) Détenir une autorisation de transport régulier international de voyageurs en cours de validité, dans le cadre de laquelle l'exploitation de la ou des dessertes intérieures est envisagée ;
c) Adresser au ministre chargé des transports une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier en cinq exemplaires comprenant les éléments suivants :
1° Copie de la licence communautaire de transport public routier de voyageurs en cours de validité ;
2° Copie de l'autorisation de service régulier de transport routier international en cours de validité délivrée par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
3° Liste des dessertes intérieures régulières d'intérêt national par origine et destination envisagées à l'occasion du service régulier de transport routier international de voyageurs et qui font l'objet de la demande d'autorisation ;
4° Un document précisant, pour chaque desserte intérieure, les horaires et la fréquence, en distinguant, le cas échéant, les périodes d'exploitation ;
5° Un document explicitant le nombre de véhicules qu'il est prévu d'utiliser pour l'exécution de la ou des dessertes intérieures ;
6° Un document explicitant le nombre de voyageurs estimé et les tarifs prévus pour chaque desserte intérieure, et le chiffre d'affaires prévisionnel en distinguant la part relative aux dessertes intérieures et celle relative au service international ;
7° Un document explicitant l'organisation mise en place par l'entreprise pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires.
La demande d'autorisation est prévue dans le document CERFA n° 14322.