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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :

COLLECTIVITÉ

ABATTEMENT MENSUEL
pour une personne volontaire logée

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

60 %

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon

50 %