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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.