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Article Annexe B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


RESSOURCES ADMISSIBLES POUR LE BÉNÉFICE DE LA PRIME X

MENTIONNÉE À L'ANNEXE A


Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d'épuration d'eaux usées, méthanisation de déchets) n'est pas admissible.

Les algues vertes récoltées ainsi que les résidus issus de leur transformation sont des ressources admissibles.

Au titre des déchets industriels sont admissibles :

- les sous-produits de l'industrie papetière tels que les liqueurs noires et les boues papetières ;

- les déchets de l'industrie agroalimentaire.

Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques.

S'agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les 5 catégories suivantes :

1. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures...) ;

2. Les connexes et sous-produits de l'industrie du bois ne pouvant faire l'objet d'une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) ;

3. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ;

4. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals non recyclables ;

5. Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d'alignement.

Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d'origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus, doit comporter, pour la part correspondante de l'approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d'électricité).

Toutefois :

- pour les projets des industries de sciage valorisant énergétiquement, sur le site même de leur production, des ressources issues de la deuxième catégorie (écorces, chutes, etc.), la proportion minimale de 50 % requise ci-dessus pourra exceptionnellement être issue des deuxième et cinquième catégories précitées ;

- lorsque l'approvisionnement en biomasse d'origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l'installation relève de la rubrique ICPE 2770 ou 2771, la proportion minimale de l'approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d'origine sylvicole dans la centrale).

La part maximale de ressource d'origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s'effectue sur la base du PCI des ressources (2).

(1) Pouvoir calorifique inférieur. (2) PCI (énergies non renouvelables) ¸ 15 % du PCI des entrants.