TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ
1re partie
Calcul de l'efficacité énergétique
On note V l'efficacité énergétique de l'installation. S'il s'agit d'un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle.
V est définie comme suit :
V = Eth + Eélec/Ep x 100
formule dans laquelle :
1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ;
2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;
3° Ep est l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des intrants.
Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.
2e partie
Calcul du tarif d'achat
Eélec est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous.
Ce tarif peut inclure une prime X si l'ensemble des conditions listées en 3e partie de l'annexe sont satisfaites.
Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :
1° T = 4,34 c€/kWh ;
2° X = 7,71 + 0,964 * (V-50)/10 c€/kWh.
3e partie
Conditions d'éligibilité à la prime X
On note Pmax la puissance électrique maximale installée.
Pmax doit être supérieure ou égale à 5 MW.
Toutefois, dans le cas d'une installation exploitée par une entreprise référencée sous le code NAF 1610A dont l'énergie thermique est exclusivement valorisée pour le séchage et autres traitements thermiques de la production de cette même entreprise, Pmax doit être supérieure ou égale à 1 MW.
De plus, le bénéfice de la prime X est conditionné au respect des clauses suivantes :
i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l'annexe B ;
ii) V doit être supérieure ou égale à 50 ;
iii) Les rejets atmosphériques répondent aux exigences de l'annexe C.
Le préfet notifie à l'acheteur les non-conformités constatées aux conditions définies ci-dessus.
4e partie
Pièces à fournir par l'exploitant
L'exploitant transmet chaque année au préfet un rapport dans lequel :
― pour chaque type de combustible utilisé, il en précise le volume et la proportion dans l'approvisionnement total, l'origine géographique, le fournisseur et le prix (livraison comprise) ;
― il démontre la conformité de son approvisionnement à l'annexe B ;
― il justifie le calcul de V ;
― il joint à son rapport un plan d'approvisionnement prévisionnel portant au minimum sur les deux années à venir.
Une copie des rapports sur les mesures d'émissions de poussières réalisés dans le cadre de la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est également transmise au préfet.
Si l'une des pièces ci-dessus est manquante ou incomplète, l'exploitant dispose de un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation est jugée non conforme aux conditions mentionnées en 3e partie.
5e partie
Sanctions
Sous réserve des alinéas suivants, le non-respect des conditions définies en 3e partie entraîne la perte de la prime X jusqu'à correction des non-conformités.
Si V devient inférieure à 50 entre les troisième et dixième année après la mise en service de l'installation du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, X est fixé à 7,71 c€/kWh pendant deux ans, puis, X est égal à 7,11 c€/ kWh chaque année où V est inférieure à 50.
A partir de la onzième année après la mise en service de l'installation, X est fixé à 7,71 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50.