Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)
La décision mentionne la ou les catégories d'activités prévues à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique pour laquelle ou lesquelles elle est délivrée ainsi que : ― la dénomination sociale ; ― l'adresse du siège social ; ― l'adresse de l'établissement concerné ; ― les activités ; ― les opérations. La décision d'ouverture mentionne, le cas échéant : ― les formes pharmaceutiques ; ― les types de produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique pour lesquels vaut l'autorisation.