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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)


La décision mentionne la ou les catégories d'activités prévues à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique pour laquelle ou lesquelles elle est délivrée ainsi que :
― la dénomination sociale ;
― l'adresse du siège social ;
― l'adresse de l'établissement concerné ;
― les activités ;
― les opérations.
La décision d'ouverture mentionne, le cas échéant :
― les formes pharmaceutiques ;
― les types de produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique pour lesquels vaut l'autorisation.