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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-118 du 28 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre des prélèvements prévus à l'article 207 de la loi de finances pour 2011)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-118 du 28 janvier 2011 relatif à la mise en œuvre des prélèvements prévus à l'article 207 de la loi de finances pour 2011)


Les prélèvements prévus à l'article 207 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail sont réalisés dans les conditions suivantes :
I.-Avant le 31 janvier 2011, il est opéré des prélèvements :
1° De 47,5 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dont 28 millions d'euros affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 19,5 millions affectés au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° De 25 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, affectés au financement de la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° De 47,5 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail ;
II.-Avant le 31 juillet 2011, il est opéré des prélèvements :
1° De 76,5 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dont 46 millions d'euros affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 30,5 millions d'euros affectés au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;
2° De 25 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du code du travail, affectés au financement de la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
3° De 78,5 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, affectés au financement de la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.