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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))


Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :
― les magistrats ;
― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.