Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :
― les magistrats ;
― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.