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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN))


L'ensemble des données à caractère personnel ainsi que des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure :
― nom, prénoms ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― situation familiale ;
― adresses postale et électronique ;
― profession ;
― numéros de téléphone ;
― lorsqu'il s'agit d'une victime, état de la personne.
2° Quant aux personnes physiques mises en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire : outre les données et informations mentionnées au 1°, les données relatives à la filiation et au signalement de la personne ;
3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure :
― forme juridique ;
― secteur d'activité ;
― raison sociale ;
― sigle ;
― numéro SIRET ;
― adresses postale et électronique ;
― numéros de téléphone ;
4° Quant aux faits enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
― cadre procédural ;
― code et nature de l'infraction ;
― date et lieu de l'infraction ;
― caractéristiques des éventuels objets dérobés ou découverts ;
― circonstances de l'infraction telles que recueillies auprès des personnes entendues ou par les enquêteurs dans le cadre de la procédure ;
5° Quant aux faits enregistrés dans le cadre d'une procédure administrative :
― type de procédure administrative ;
― données figurant dans les traitements consultés au titre des enquêtes administratives menées sur le fondement de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou des recherches conduites au titre des procédures administratives pour lesquelles un texte a attribué compétence à la gendarmerie nationale et données recueillies auprès des personnes faisant l'objet d'une de ces dernières procédures.
Le traitement est susceptible de contenir des photographies. Il ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.