I. ― Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
― les fonctionnaires de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique, affectés dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er ;
― les militaires de la gendarmerie nationale en fonction dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.
II. ― Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions, les magistrats.
III. ― Peuvent également recevoir communication des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les personnels chargés d'une procédure de police administrative.