Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements, à l'exclusion des enquêtes administratives mentionnées par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée.
Ce traitement, dénommé LRPPN 2 (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au premier alinéa.