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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires du ministère de la justice et des libertés)


Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs critères :
1° Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
2° Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
3° Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : « Excellent », « Très bon », « Bon », « Moyen », « Insuffisant », « Très insuffisant ».
Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».
Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».