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Article L229-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.

Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.