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Article L229-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.