Article L211-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.