Article L112-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L112-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions relatives aux modalités de la surveillance administrative des sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi que les pouvoirs des autorités administratives habilitées à effectuer cette surveillance figurent à l'article L. 412-1 du code minier.