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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option karaté et arts martiaux affinitaires et 1er dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

― diplôme d'instructeur fédéral, 1er dan délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.

Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "taekwondo et disciplines associées".