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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option judo-jujitsu ;

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale judo et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― certificat fédéral pour l'enseignement bénévole délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

― brevet fédéral de moniteur deuxième degré délivré par la Fédération sportive et gymnique du travail et 2e dan délivré par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.


Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "judo-jujitsu".