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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option activités de la natation ou natation sportive et de l'attestation de formation au premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue et titulaires de l'un des brevets fédéraux suivants :

― brevet fédéral 4 natation course délivré par la Fédération française de natation à jour de la formation continue ;

― brevet fédéral 5 natation course délivré par la Fédération française de natation à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif mention natation course.

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " natation sportive " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " natation sportive " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course " s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :

-d'une expérience d'entraînement significatif en " natation course " d'une durée de huit cents heures sur une période au minimum de trois saisons sportives soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport ; et

-d'une expérience d'entraînement d'un ou plusieurs nageurs ayant participé à une épreuve nationale de catégories d'âges ou nationale 2 au minimum, sur une période au minimum de deux saisons sportives en " natation course ".

L'attestation justifiant de ces expériences d'entraînement est délivrée par le directeur technique national de la natation.