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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;

― être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;

― être capable de justifier d'un niveau technique et d'une maîtrise de l'environnement de la compétition en natation course , nage avec palmes ou natation handisport ;

― être capable de réaliser un quatre cents mètres quatre nages selon les règles de la Fédération internationale de natation ou pour les personnes porteur d'un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles de la Fédération internationale de natation, adaptées pour tenir compte du handicap du sportif ;

― être capable de réaliser une performance correspondant à la grille de temps définie en annexe n° 1 en natation course ou être capable de réaliser une performance correspondant à la grille définie en annexe n° 2 en "nage avec palmes" ;

― être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation course , de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :

― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent à jour de sa formation continue ;

― d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, au test de sécurité réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne sont pas autorisés) composé de :

― un départ libre du bord du bassin ;

― un parcours en nage libre de 25 mètres ;

― une plongée dite en canard et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;

― une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;

― un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;

― la sortie de l'eau de la victime ;

― d'une attestation de réussite à l'un des trois tests techniques suivants :

― test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition natation course délivré par la Fédération française de natation. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national de la natation ;

― test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition nage avec palmes délivré par la Fédération française d'études et des sports sous-marins. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins ;

― test technique correspondant aux compétences visées dans le pass'compétition natation handisport de l'Ecole de natation française délivré par la Fédération française handisport. L'attestation de réussite à ce test est délivrée par le directeur technique national handisport ;

― d'un test de 400 mètres quatre nages effectué selon les règles de la Fédération internationale de natation ou pour les personnes porteuses d'un handicap relevant de la Fédération française handisport, selon les règles de la Fédération internationale de natation, adaptées pour tenir compte du handicap du sportif. La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de natation, ou pour les personnes porteuses d'un handicap, par la Fédération française handisport, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation ou par le directeur technique national handisport ;

― d'un test de performance, au choix du candidat, portant sur :

― la réalisation d'une performance en natation course de l'une des épreuves du programme de la Fédération internationale de natation, correspondant au minimum à la grille de temps définie en annexe n° 1. Cette épreuve, organisée la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de la natation ;

― la réalisation d'une performance en nage avec palmes, en piscine, correspondant au minimum à la grille de temps définie en annexe n° 2, dans l'une des épreuves du programme de la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Cette épreuve, organisée par la Fédération française d'études et des sports sous-marins fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national d'études et des sports sous-marins ;

― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle en natation course , de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.L'attestation est délivrée par le directeur technique national de la natation, par le directeur technique national ou à défaut, par le président d'une fédération membre du conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de natation.