Article L515-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L515-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.